ICCPR Case Digest

CCPR/C/134/D/3249/2018

Communication

3249/2018

Submission: 2018.02.25

View Adopted: 2022.03.24

B.M v. Belgium

Droit à un procès équitable dans une affaire de divorce entre une femme belge et un homme suisse

Substantive Issues
  • Equality before the law
  • Equality of arms and fair hearing
Relevant Articles
  • Article 14
  • Article 2 - OP1
  • Article 5.2 (a) - OP1
Full Text

Facts

L’auteure de la communication est B. M., une femme de nationalité belge. En 2012, l’auteure a introduit en Suisse une demande pour divorcer de son époux d’alors et un tribunal suisse a rendu un jugement en faveur de l’auteure. Toutefois, l’ex-conjoint de l’auteure a introduit une nouvelle action en divorce contre cette dernière en Bruxelles, et le tribunal de première instance de Bruxelles a prononcé le divorce entre les parties et l’auteure, estimant que ledit arrêt induisait une question de litispendance internationale. La Cour de cassation estimait que l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles avait violé la Convention du 29 avril 1959 entre la Belgique et la Suisse sur la reconnaissance et l’exécution de décisions judiciaires et de sentences arbitrales. Après l'auteure introduit une appele devant la première chambre de la cour d’appel de Liège, une audience a été fixée au 2018. Nonobstant, l'auteure demandé d’avancer la date de l’audience au plus tard en septembre 2017 parce qu'elle jugeait excessive la durée de ce procès ouvert depuis environ six ans. L’auteure soutient qu’elle est victime d’une atteinte à son droit à un procès équitable garanti par l’article 14(1) du Pacte. Elle affirme qu'elle a été victime d’une décision du bâtonnier de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles qui, dans une décision du 29 juin 2017, a enjoint à son avocat soit de ne pas produire trois pièces au dossier, soit de se retirer de l’affaire. L’auteure alléguant aussi qu’en dépit du fait que la cour d’appel de Liège a reconnu que la décision du bâtonnier était arbitraire, elle n’a pas annulé ladite décision, empêchant par là même l’auteure d’assurer sa défense en se faisant assister de son avocat.

Admissibility

Le Comité note que la cour d’appel de Liège, tout en reconnaissant l’inopportunité de la mesure prise par le bâtonnier, a quand même décidé en toute équité sur le litige et l’exception de litispendance internationale soulevée par l’auteure, puisque l’auteure a bien pu défendre sa cause à l’audience du 23 mars 2018. Le Comité note que l’auteure a volontairement choisi de se défendre seule, écartant en toute connaissance de cause le droit de se faire représenter par un avocat. Le Comité considère donc que l’auteure n’a pas suffisamment étayé ses griefs aux fins de la recevabilité et les déclare irrecevables au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

By: Irene Aparicio

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