ICCPR Case Digest

CCPR/C/134/D/2921/2016

Communication

2921/2016

Submission: 2022.03.14

View Adopted: 2022.03.14

Naïma Mezhoud v. France

Discrimination d'une femme musulmane portant un foulard dans son lieu de travail

Substantive Issues
  • Freedom of religion
  • Gender equality
  • Manifestation of religion or belief
Relevant Articles
  • Article 18
  • Article 2 - OP1
  • Article 26
Full Text

Facts

L’auteure de la communication est Naïma Mezhoud, ressortissante française. Elle estime être victime d’une violation par l’État partie de ses droits en vertu des articles 18 et 26 du Pacte. Elle est musulmane et, en raison de ses convictions religieuses, porte un foulard couvrant ses cheveux. En 2010, elle a été convoquée au siège de GRETA Tertiaire 94 pour un entretien individuel. Après avoir réussi l’entretien et le test d’entrée, elle a reçu un refus verbal d’entrée de la part du proviseur du lycée en raison de la prohibition du port de signes d’appartenance religieuse au sein d’un établissement public d’enseignement. Ce refus verbal a été confirmé par écrit par le président du GRETA qui conditionnait l’entrée à l’établissement au retrait de l’auteure de son foulard.

L’auteure invoque une violation de son droit de bénéficier d’une éducation en vertu de l’article 13 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels, puisque l’accès à sa formation professionnelle lui a été refusé en raison de sa confession musulmane. L’auteure allègue également que le refus de son accès à sa formation tout en portant un foulard a violé son droit à manifester librement sa religion en vertu de l’article 18 du Pacte. L’auteure fait valoir qu’il a été porté atteinte à ses droits en vertu de l’article 26 du Pacte, en ce qu’elle n’a pas bénéficié de la protection contre les discriminations à laquelle elle avait droit et a fait l’objet d’un traitement discriminatoire. L’auteure considère que son refus d’accès à sa formation repose sur un motif touchant à sa religion et aux convictions religieuses.

Admissibility

Le Comité considère qu’il n’a pas de compétence pour considérer l’allégation se rapportant à l’article 13 du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et déclare cette partie de la communication irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif. En plus, Le Comité estime par ailleurs qu’aux fins de la recevabilité, l’auteure a suffisamment étayé ses allégations concernant son droit à la liberté de religion, y compris à manifester sa religion, et la prohibition de discrimination fondée sur la religion et les convictions religieuses. Par conséquent, il déclare que la communication est recevable en ce qu’elle soulève des questions au regard des articles 18 et 26 du Pacte et passe à son examen au fond.

Merits

Le Comité considère qu’il n’a pas été démontré que la restriction était nécessaire pour la protection de l’ordre publique ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Le Comité conclut donc que la restriction imposée à l’auteure l’interdisant de participer à sa formation continue tout en portant un foulard constitue une restriction portant atteinte à sa liberté de religion en violation de l’article 18 du Pacte. Ayant déjà considéré qu’une telle interdiction n’était pas prévue par la loi ni avait un but légitime prévu par le Pacte, le Comité conclut que ce traitement différencié n’a pas un but légitime prévu par le Pacte ni ne remplit les critères de raisonnabilité et d’objectivité. Le Comité conclut donc que le refus opposé à l’auteure de participer à sa formation tout en portant son foulard, constitue une discrimination intersectionnelle basée sur le genre et la religion, en violation de l’article 26 du Pacte.

Recommendations

L’État partie est tenu, entre autres : d’indemniser l’auteure de manière adéquate et de prendre des mesures de satisfaction appropriées, incluant la réadmission dans la formation si l’auteure le souhaite, une compensation pour la perte d’opportunité de recevoir la formation et le remboursement de tout coût légal, ainsi que pour toute perte non pécuniaire encourue par l’auteure en raison des faits de l’espèce. L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir des violations similaires à l’avenir.

Implementation

Deadline: 14 October 2022

More info on the case:

The New Arab - France discriminated against hijab-wearing vocational trainee: UN report

By: Irene Aparicio 

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Rules of Procedure of the Human Rights Committee

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