Submission: 2014.03.10
View Adopted: 2018.04.06
Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte, ainsi que de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte à l’égard de Mohamed Millis. Il constate en outre une violation par l’État partie de l’article 7 lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de l’auteur.
l’État partie est tenu inter alia:
Nonobstant l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, l’État partie devrait également veiller à:
À cet effet, le Comité est d’avis que l’État partie devrait revoir sa législation en fonction de l’obligation qui lui est faite au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, et en particulier d’abroger les dispositions de ladite ordonnance qui sont incompatibles avec le Pacte, afin que les droits consacrés par le Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie
le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations
DATE: 6 OCTOBRE 2018