ICCPR Case Digest

CCPR/C/122/D/2398/2014

Submission: 2014.03.10

View Adopted: 2018.04.06

Arab Millis v. Algeria

Substantive Issues
  • Effective remedy
  • Freedom of association
  • Liberty and security of person
  • Recognition as a person before the law
  • Respect for the inherent dignity of the human person
  • Torture / ill-treatment
Relevant Articles
  • Article 10
  • Article 14
  • Article 16
  • Article 21
  • Article 6
  • Article 7
  • Article 9
Full Text

Merits

Le Comité, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte, constate que les faits dont il est saisi font apparaître des violations par l’État partie des articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte, ainsi que de l’article 2 (par. 3) lu conjointement avec les articles 6, 7, 9 et 16 du Pacte à l’égard de Mohamed Millis. Il constate en outre une violation par l’État partie de l’article 7 lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte à l’égard de l’auteur.

Recommendations

l’État partie est tenu inter alia:

  • De mener une enquête approfondie, rigoureuse et impartiale sur la disparition de Mohamed Millis et de fournir à l’auteur des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête
  • De libérer immédiatement Mohamed Millis s’il est toujours détenu au secret
  • Dans l’éventualité où Mohamed Millis serait décédé, de restituer sa dépouille à sa famille
  • De poursuivre, de juger et de punir les responsables des violations commises
  • D’indemniser de manière appropriée l’auteur pour les violations subies, ainsi que Mohamed Millis s’il est en vie
  • De fournir des mesures de satisfaction appropriées à l’auteur et à sa famille.

Nonobstant l’ordonnance no 06-01 portant mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, l’État partie devrait également veiller à:

  • Ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées.
  • Prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir.

À cet effet, le Comité est d’avis que l’État partie devrait revoir sa législation en fonction de l’obligation qui lui est faite au paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte, et en particulier d’abroger les dispositions de ladite ordonnance qui sont incompatibles avec le Pacte, afin que les droits consacrés par le Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie

Implementation

le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations

 

DATE: 6 OCTOBRE 2018

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Rules of Procedure of the Human Rights Committee

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