Communication
2259/2013
Submission: 2013.04.05
View Adopted: 2017.03.17
Le Comité considère que les allégations qui soulèvent des questions au regard des articles 6, 7, 9, 10 et 16 lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3) du Pacte sont suffisamment étayées et qu’il n’existe pas d’obstacle à leur recevabilité. Le Comité procède donc à l’examen de la communication sur le fond concernant les violations alléguées des articles 6, 7, 9, 10, 16 et 2 (par. 3) du Pacte.
En vertu du paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Cela exige que les États parties accordent une réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés. En l’espèce, l’État partie est tenu de a) mener une enquête approfondie, rigoureuse et impartiale sur la disparition de Brahim El Boathi et fournir à l’auteure et à sa famille des informations détaillées quant aux résultats de cette enquête ; b) libérer immédiatement Brahim El Boathi s’il est toujours détenu au secret ; c) dans l’éventualité où Brahim El Boathi serait décédé, restituer sa dépouille à sa famille ; d) poursuivre, juger et punir les responsables des violations commises ; e) indemniser de manière appropriée l’auteure pour les violations subies, ainsi que Brahim El Boathi s’il est en vie ; et f) fournir des mesures de satisfaction appropriées à l’auteure et à sa famille. Nonobstant l’ordonnance no 06-01, l’État partie devrait également veiller à ne pas entraver le droit à un recours utile pour les victimes de crimes tels que la torture, les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées. Il est en outre tenu de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent à l’avenir. À cet effet, le Comité est d’avis que l’État partie devrait revoir sa législation en fonction de l’obligation qui lui est faite au paragraphe 2 de l’article 2, et en particulier réexaminer l’ordonnance no 06-01, afin que les droits consacrés par le Pacte puissent être pleinement exercés dans l’État partie.
Évaluation du Comité 122e session (CCPR/C/122/R.2)
Décision du Comité : Suspendre le dialogue de suivi avec la constatation d'une mise en œuvre insatisfaisante. En cas de non-répétition, poursuivre le suivi dans le cadre de la procédure de rapport.