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Centre for Civil and Political Rights | Human Rights

About the Centre

M. v. Belgique

Reference: CCPR/C/113/D/2176/2012

Decision Year: 2015.03.30

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Full Case:

Facts:

Avocat au barreau belge, l’auteur millite, dans le cadre de sa profession, pour les droits de l’homme et plus particulièrement les droits des avocats salariés. Son combat lui a attiré de nombreux ennemis et de 2000 à 2010, il a été constamment harcelé et intimidé par les principaux cabinets d’avocats et par les membres du barreau de Bruxelles qui l’ont menacé de le radier du barreau. En 2005, un différent avec un client amène l’auteur à être mis en examen pour violation du secret professionnel. Une procédure disciplinaire est ouverte à son encontre de même qu’une procédure pénale. Le 5 mars 2007, l’auteur fait la demande de ne plus apparaître sur le tableau de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles alléguant des raisons personnelles, de santé et de harcèlement par les autres membres du barreau. Le 18 juin 2009, le Conseil de discipline décide de radier l’auteur sur la base des présomption de violation du secret professionnel. Le 19 juin 2009, l’auteur fait appel de la décision du Conseil, l’appel est rejeté en Cour de cassation. L’auteur considère que les voies de recours internes ont donc été épuisées. L’auteur considère que la radiation du barreau est une sanction disproportionnée et il affirme qu’il n’a jamais été condamné dans le cadre de la procédure pénale et que sa présomption d’innocence n’a pas été respectée. L’auteur allègue une violation des articles 7, 12, 14, § 1, 15, 17, 18, 19 et 22 du Pacte. En outre, il allègue également une violation des articles 2 et 5 du Pacte. Dernièrement, il estime que les garanties offertes par l’article 14, § 2, 3 et 5 n’ont pas été respectées dans le cadre de la procédure.

Committee's Admissibility

Concernant les articles 7, 12, 14, § 1, 15, 17, 18, 19, 22, le Comité observe que l’auteur procède à de simples affirmations sans fournir d’explication sur le lien entre les faits rapportés et les droits protégés. Le Comité rappelle que, selon sa jurisprudence, il appartient généralement aux juridictions internes d’apprécier les faits et les éléments de preuve, à moins qu’il puisse être établi que l’appréciation ait été manifestement arbitraire ou ait représenté un déni de justice. En l’espèce, aucun élément ne permet de conclure que la décision de la Cour portant sur la proportionnalité de la radiation était manifestement arbitraire ou constituait un déni de justice. Le Comité estime donc que la plainte n’a pas été suffisamment étayée aux fins de la recevabilité et est donc irrecevable au regard de l’article 2 et 3 du Protocole facultatif. Concernant les griefs de violation des articles 2 et 5 du Pacte, le Comité rappelle que l’article 2 ne peut pas être invoqué de façon indépendante, et que l’article 5 du Pacte constitue un engagement général des Etats parties et ne peut être invoqué par des particuliers pour fonder à lui seul une allégation au titre du Protocole facultatif. Par conséquent, ces plaintes sont irrecevables au titre des articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Par ailleurs, le Comité relève que les garanties offertes par l’article 14, § 2, 3 et 5, ne s’appliquent pas aux faits tels que rapportés par l’auteur, et les griefs soulevé sont inadmissibles ratione materiae. Le Comité en conclut que l’ensemble des griefs formulés par l’auteur au titre de l’article 14 du Pacte sont irrecevables au regard des articles 2 et 3 du Protocole facultatif. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif.

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Rules of Procedure of the Human Rights Committee

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