ICCPR Case Digest

CCPR/C/115/D/2214/2012

Submission: 2012.08.13

View Adopted: 2015.11.05

Tshidika v. DRC

Detention au secret en RDC constitutif de violations des articles 7, 9 et 10 - Débat sur une éventulle violation de l’article 16

Substantive Issues
  • Arbitrary interference with family
  • Legal Personality
  • Liberty and security of person
  • Torture / ill-treatment
Relevant Articles
  • Article 10.1
  • Article 17
  • Article 2.3
  • Article 23
  • Article 7
  • Article 9
Full Text

Facts

L’auteur, employé de la Banque Congolaise en RDC depuis janvier 2008 s’est rendu compte en mars 2008 d’irrégularités financières au sein de la Banque qu’il l’emploie. Il a donc soumis un rapport écrit faisant état de ces irrégularités. Aucun suivi à ce rapport n’ayant eu lieu, l’auteur a démissionné en octobre 2008.

Le 12 novembre 2008, l’auteur a été pris en chasse en voiture, le même jour des hommes en uniforme militaire et armés qui se sont rendus au domicile de l’auteur et ont tenté de s’y introduire. L’auteur a donc porté plainte mais n’a jamais pu recevoir une copie de sa plainte ni assurer son suivi. Le 11 décembre 2008, vers 6 h 30 du matin, trois agents de l’Agence nationale de renseignements (ANR) se sont rendus au domicile de l’auteur et l’ont arrêté sans présenter un mandat d’arrêt. Il a été détenu 7 jours dans une cellule de 3 mètres carrés sans fenêtre, ni meuble puis interrogé et torturé tous les jours de sa détention. Enfin, le 18 décembre il a été conduit à l’hôpital duquel il s’est échappé pour rejoindre la frontière et est arrivé à Brazzaville le 19 décembre 2008.

Après avoir fait l’objet d’une campagne de diffamation radiotélévisée en RDC, l’auteur a obtenu le statut de réfugié au Royaume Uni le 9 octobre 2009. Un an plus tard, sa femme et ses trois filles ont obtenu leurs visas et ont pu le rejoindre.

Concernant l’épuisement des voies de recours interne, le 17 décembre 2008, le frère de l’auteur a déposé une plainte auprès du Procureur général de la République contre l’ANR pour enlèvement et détention arbitraire il a du retirer sa plainte le 23 décembre suit à des intimidations mais l’a finalement renouvelé le 23 janvier 2009. Le 11 mars 2009, l’avocat du frère de l’auteur a adressé une lettre au procureur afin de connaître les suites de sa plainte. Le 4 avril 2011, l’avocat a adressé une nouvelle lettre au procureur le relançant sur la plainte précédemment déposée.  Enfin, le 24 juin 2011, un autre avocat de l’auteur a adressé une requête au Ministre de la justice et des droits humains afin que celui-ci enjoigne le Procureur général de la République d’instruire la plainte mais tous ces recours se sont révélés inefficaces.

L’auteur considère que les articles 7 et 9 ont été violés seuls et de manière autonome ainsi que conjointement avec l’article 2§2 et 2§3. Il considère aussi que les articles 10§1, 16, 17, 19§3 (a) et (b) et 23 ont été violés.

Admissibility

Le Comité considère qu’il y a bien eu un épuisement des recours puisque les plaintes adressées par le frère de l’auteur n’ont fait l’objet d’aucune enquête. Par ailleurs, il était compliqué pour l’auteur de formuler des recours en RDC étant réfugié au Royaume Uni.

S’agissant des allégations de violation de l’article 19 et du fait que l’auteur ait été torturé et détenu en vertu de ses opinions contraires aux intérêts de la Banque Congolaise, le Comité considère que les faits allégués ne sont pas suffisamment étayés.

De même, en ce qui concerne les violations des articles 7 et 9 lus conjointement avec l’article 2§2, le Comité rappelle que les dispositions de l’article 2 ne peuvent être invoquées directement en vertu du Protocole facultatif (communication no 2202/2012, Castañeda c. Mexique §6.8).  Le Comité considère également que les dispositions de l’article 2 ne saurait entrainer une violation conjointe avec d’autres dispositions du Pacte, sauf lorsque « sauf lorsque le manquement de l’État partie aux obligations que lui impose l’article 2 est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte qui affecte directement la personne qui se dit lésée” (no 2030/2011, Poliakov c. Belarus §7.4).

En l’espèce, le Comité considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé la question de savoir en quoi « la violation alléguée au titre de l’obligation générale que lui impose l’article 2§2 en lien avec les articles 7 et 9 serait différente de l’examen d’une violation des droits de l’auteur au titre des articles 7 et 9, lus seuls et conjointement avec l’article 2 §3 ».

En conséquence, le Comité considère que les griefs de l’auteur à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 et sont donc irrecevables

Le Comité déclare le reste de la communication recevable en ce qu’elle soulève des questions au titre des articles 7, 9, 10§1, 16, 17 et 23, ainsi que de l’article 2 §3 lu conjointement avec les articles 7 et 9.

Merits

En l’absence de réponse de l’Etat partie, le comité doit accorder le crédit voulu aux allégations de l’auteur. Ainsi, le Comité considère que le fait que les actes subis lors de sa détention (§6.2) violent l’article 7 en ce qui constituent des actes de torture qui sont d’ailleurs corroborés par le rapport médico-légal effectué au Royaume-Uni. Il y a également eu une violation de l’article 9 s’agissant de l’arrestation sans mandat et de la détention sans la présentation devant un juge ni la présence d’un avocat. Le Comité reconnaît aussi une violation des articles 7, 9 et 2 §3 pour l’absence de recours utile contre ces violations. Enfin, le Comité note une violation de l’article 10 §1 pour les conditions de détention « déplorables » du détenu et une violation des article 17 lu et seul et conjointement avec l’article 23 pour immixtion arbitraire et illégale dans la vie privée de l’auteur.

Le Comité ne se prononce pas sur les allégations relatives à l’article 16.

Recommendations

Conformément à l’article 2(3) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile.

L’État partie a donc l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux personnes dont les droits reconnus par le Pacte ont été violés.

En l’espèce, l’État partie est tenu notamment de conduire une enquête complète et effective sur les faits, en poursuivant et en punissant les responsables et en accordant à l’auteur une réparation intégrale et des mesures de satisfaction appropriées. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.

Date limite pour soumettre le rapport sur l’application de ces recommandations : 180 jours après l’adoption de ces constatations, soit le 1 mai 2016.

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Rules of Procedure of the Human Rights Committee

Rules of Procedure of the Human Rights Committee CCPR/C/3/Rev.10

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